Conformément aux dispositions des articles 15 à 24 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la volonté de donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement a abouti à l’élargissement du recours au contrat.

Tout d’abord, le projet de décret indique qu’il fixera la procédure de recrutement pour les emplois permanents, sans préjudice de modalités complémentaires fixées par l’autorité de recrutement.

A ce titre, les modalités de recrutement devront faire l’objet d’une publicité préalable par tout moyen approprié et dans des conditions identiques pour tous les candidats à un même emploi. Les candidatures seront appréciées en fonction des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir.

Concernant les délais, le projet de décret précise que les candidatures devront être déposées dans la limite d’un délai qui, sauf urgence (notion non précisée), ne pourra être inférieur à un mois à compte de l’avis de création ou de vacance sur l’espace numérique.

Obligatoirement, l’offre d’emploi précisera les missions du poste, les compétences attendues, les conditions d’exercice, la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures. A titre informatif, les offres déposées sur l’espace numérique remplissent déjà la majorité de ces critères.

Parallèlement à ces dispositions, le projet de décret prévoit l’insertion de 8 articles au sein du décret n° 88-145 du 15 février 1988, qui précisent la procédure à suivre pour le recrutement :

Article 2-2 : Les dispositions du (projet de) décret seront applicables aux recrutements prévus aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 2-3 : Pour le recrutement sur la base du 3-3-2°, le constat du caractère infructueux de la procédure du recrutement d’un fonctionnaire est établi après le délai de publication de l’offre. Le constat autorisera le recrutement d’un contractuel.

Article 2-4 : L’autorité territoriale accuse réception de chaque candidature et vérifie leur recevabilité. A l’issue de cet examen, elle établit une liste des candidats convoqués à l’entretien. Le décret précise que la procédure de recrutement pourra être confiée à un organisme extérieur.

Article 2-5 : L’entretien est conduit par l’autorité territoriale ou son représentant qui, après avoir évalué les candidats, dresse un procès-verbal récapitulant les appréciations sur chaque candidat.

Article 2-6 : Dans les collectivités et établissements publics de plus de 40 000 habitants, l’entretien sera conduit par au moins deux personnes représentant l’autorité territoriale pour les emplois dont la nature des fonctions nécessitent des compétences en matière d’encadrement de personnel ou des compétences techniques spécifiques.

Article 2-7 : L’autorité territoriale devra, à l’issue de la procédure de recrutement, notifier par tout moyen approprié aux candidats non retenus le rejet de leur candidature.

Article 2-8 : Lorsque l’emploi est à pourvoir pour une durée inférieure à 6 mois, la procédure comprend au moins les phases de : réception, recevabilité, examen de la candidature et information de la décision de rejet.

Article 2-9 : Les dispositions du décret ne s’appliquent pas au renouvellement des contrats sur un même emploi, sauf pour les renouvellements résultant du 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984. Pour le 3-3-2°, le renouvellement ne pourra intervenir qu’après avoir constaté le caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un fonctionnaire.

Projet de décret