Conformément aux articles 72 et 73 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le projet de décret relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents public et salariés du secteur public applique l’article L. 5424-1 du Code du travail aux agents publics en cas de cessation définitive des fonctions.

Tout d’abord, le projet de décret précise que le droit d’allocation est mis en place dans les conditions de droit commun, sous réserve des conditions prévues par le projet de décret.

Ensuite, le texte liste les cas considérés comme de la privation involontaire d’emploi, à savoir :

  • Les personnels radiés des cadres, radiés des contrôles ou licenciés :
a) pour insuffisance professionnelle ;
b) pour motif disciplinaire ;
c) pour inaptitude physique ;
d) en application de l’article 97 ;
e) pour tout autre motif, sauf licenciement pour abandon de poste et lorsqu’un agent choisit de perdre la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la fin d’un détachement.
  • Le contrat arrivé à terme non renouvelé.
  • Les personnels dont le contrat a pris fin pendant ou à la fin période d’essai.
  • La suspension de la relation de travail, comme la disponibilité ou le congé non rémunéré ou le refus de les réintégrer. S’il ne respecte pas le délai de prévenance, il sera considéré comme tel à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de cette demande.
  • Les personnels placés d’office pour raison de santé en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré.

Le projet de décret précise aussi qu’il y aura une assimilation à une perte involontaire d’emploi lorsque la démission sera considérée comme légitime ou que le refus de renouvellement du contrat le sera pour motif légitime.

Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle donnera le bénéfice de l’allocation chômage. Elle sera également versée dans le cas d’une démission qui ferait suite à une restructuration de service donnant lieu à une indemnité de départ volontaire.

Parallèlement à ces droits, le projet de décret prévoit aussi une obligation de recherche d’emploi pour les personnels dont la relation de travail est suspendue tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte pour cette vérification et cette application, mais aussi pour la détermination de la période de référence.

Au sein de ce projet de décret, une interrogation subsiste concernant la possibilité d’accorder aux agents publics des aides comme celles relatives à la reprise ou la création d’entreprise.

Par ailleurs, plusieurs cas de cessation du versement sont prévus, notamment lorsque l’intéressé exerce une activité professionnelle pendant la période de suspension de la relation de travail. Un autre cas de cessation est appliqué lorsque l’intéressé refuse d’occuper un poste proposé par l’employeur (avec lequel la relation de travail a été suspendue) répondant aux conditions statutaires en vue de sa réintégration ou de son réemploi.

Quant à la mise en œuvre du décret, elle s’appliquera aux privations d’emploi intervenant à compter de la date de son entrée en vigueur.

Projet de décret