Homme mimant le silence

Par un arrêt n° 22PA03578 du 2 avril 2024, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris est venue rappeler que, lorsqu’une procédure disciplinaire est lancée à son encontre, l’agent doit être informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer avant d’être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés.

Ainsi, lors de l’information de l’agent de l’ouverture d’une procédure à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception OU par remise en main propre contre récépissé, le courrier doit impérativement comporter l’indication qu’il a le droit de se taire.

A titre d’exemple, lorsque l’autorité territoriale envisage la prise d’une sanction disciplinaire du 1er groupe, le courrier devra comporter les éléments suivants :

  • L’indication succincte des faits reprochés ;
  • La volonté de prononcer une sanction disciplinaire ;
  • La faculté et le délai permettant à l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de la collectivité (avec les modalités de consultation prise de rendez-vous, horaires particuliers, etc.). L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour le consulter et organiser sa défense ;
  • La possibilité pour l’agent de se faire assister par le ou les conseil(s) de son choix ;
  • Le droit de se taire.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 22PA03578, Inédit au recueil Lebon (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 4 - Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)