Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-174 précitée a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité. Innovation majeure : elle confère à certains accords collectifs une portée juridique. Elle détermine 14 nouveaux domaines sur lesquels les accords peuvent porter.

Entrée en vigueur : l’ordonnance n° 2021-174 précitée entre en vigueur à compter du 19 février 2021.

Elle n’est donc pas applicable aux négociations engagées avant la date de sa publication, c’est-à-dire avant le 18 février 2021.

Article 5 de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021

Attention : un décret définissant les conditions d'application des articles 8 bis à 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée est à venir.

 

Compétence selon le niveau et l’objet de la négociation

 

Niveaux de la négociationObjet de la négociationCompétenceRéférences
National Evolution :
- des rémunérations
- et du pouvoir d’achat des agents publics
Pour participer à des négociations : Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires avec les représentants :
- du Gouvernement,
- des employeurs publics territoriaux et hospitaliers
I de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
National
local,
ou échelon de proximité
Domaines mentionnés à l’article 8 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (voir infra) Pour conclure et signer des accords :
Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes
II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Organisations syndicales représentatives de fonctionnaires compétentes

Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 précitée, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège soit au sein :

  1. du Conseil commun de la fonction publique, ou du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
  2. jusqu’au renouvellement des instances en 2022, des comités techniques, ou, à compter de ce renouvellement en 2022, des comités sociaux territoriaux (CST), placés auprès de l’autorité territoriale compétente.

IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au niveau national, local ou à l’échelon de proximité ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés peuvent demander à l'autorité territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter de la loi n° 83-634 précitée.

Dans ce cas, cette autorité doit proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

Article 8 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. Dans ce cas, la condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater de la loi n° 83-634 précitée pour qu’un accord soit valide s'apprécie au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.

IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Autorités compétentes

Conclusion ou signature de l’accord par l’autorité territoriale

L'autorité territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 précitée est celle qui est compétente soit :

  • pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord,
  • pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.

Toutefois, l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.

Lorsque l'accord contient des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, l'ensemble des autorités compétentes pour édicter cet acte unilatéral sont signataires de l'accord.

II de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Conduite des négociations et conclusion de l’accord pour l’autorité territoriale

L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.

III de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité technique (ou d’un CST), le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord détermine avec la ou les collectivités concernées :

  • les conditions de déroulement de la négociation,
  • et les modalités de conclusion de l'accord.

L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

10° de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
III de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Les organisations syndicales représentatives compétentes pour conclure l’accord avec le centre de gestion sont celles qui disposent d’au moins un siège :

  • jusqu’au renouvellement des instances en 2022, au sein du comité technique départemental du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public,
  • à compter de ce renouvellement en 2022, au sein du CST du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public.

IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Conclusion possible d’accords de méthode préalablement à l’engagement d’une négociation

 

PrécisionsRéférences
Accords de méthode Ils peuvent être conclus préalablement à l’engagement d’une négociation portant sur les domaines mentionnés à l’article 8 ter de la loi n° 83-634 précitée pour faciliter son développement III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 précitée

 

Objet des accords collectifs

Nouveaux domaines ouverts à la négociation

Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 peuvent porter sur :

  1. les conditions et l'organisation du travail, notamment les actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
  2. le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les modalités des déplacements entre le domicile et le travail et sur les impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
  3. l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
  4. la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
  5. l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  6. la promotion de l'égalité des chances et la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
  7. l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
  8. le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
  9. l'apprentissage ;
  10. la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ;
  11. l'intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
  12. l'action sociale ;
  13. la protection sociale complémentaire ;
  14. l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

I de l’article 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Négociations pouvant porter sur tout autre domaine

Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes peuvent également participer à des négociations portant sur tout autre domaine. En revanche, les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies de la loi n° 83-634 précitée ne s'appliquent pas à ces négociations.

Attention : les accords en résultant ne pourront pas comporter de clauses ayant une portée juridique.

II de l’article 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 précitée

 

Obligation de négocier pour les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’autorité territoriale propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation pour l'élaboration du prochain plan d'action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes six mois au plus tard avant l'expiration du plan précédent. Si un accord est conclu, le plan négocié constitue le plan d'action.

Article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Portée des accords collectifs portant sur les domaines listés par l’ordonnance

Les accords mentionnés au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 précitée peuvent comporter :

  • dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies de la loi n° 83-634 précitée, des dispositions édictant des mesures réglementaires,
  • des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires,
  • des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.

Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de les prendre.

V de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Les mesures réglementaires incluses dans ces accords ne peuvent toutefois porter ni :

  • sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer,
  • modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat,
  • ni y déroger.

Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

Article 8 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Réaffirmation de grands principes du régime de la négociation

Le principe de faveur

Un accord local ne peut que préciser ou améliorer l'économie générale d’un accord signé à un niveau supérieur, dans le respect de ses stipulations essentielles.

Article 8 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Conditions de validité des accords collectifs

Pour être valides, les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 précitée doivent être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. Ils constituent alors des « accords collectifs majoritaires ».

I de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Désignation d'un comité de suivi

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu.

Composition du comité de suivi : membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

II de l’article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Entrée en vigueur des accords

Les accords mentionnés à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 précitée sont publiés selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.

I de l’article 8 octies de de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si l’assemblée délibérante a :

  • préalablement autorisé l'autorité territoriale à engager les négociations et conclure l'accord,
  • ou approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.

III de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords

 

ModificationSuspensionDénonciation totale ou partielle
Les accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité fixée au I de l'article 8 quater de la loi n° 83-634 précitée L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle La dénonciation est réalisée par les parties signataires. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation répond aux conditions du I de l'article 8 quater de la loi n° 83-634 précitée.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Les modalités et conditions de ces régimes seront précisées par voie réglementaire
III de l’article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

 

Bilan de l’application de l’ordonnance n° 2021-174 précitée

Un bilan de son application sera rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 2 de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021

 

Références

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)