Depuis la parution de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, la durée limite pour imposer les jours de RTT / congés est fixée jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

A titre de rappel, la précédente rédaction était effectuée de la manière suivante : « le terme de l’état d’urgence sanitaire ou la date de reprise de leur service dans les conditions normales. »

Article 10 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Tout d’abord, il convient de préciser que les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics de la fonction publique territoriale par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.

Pour la fonction publique territoriale, la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés annuels s’effectuera donc, que si l’autorité territoriale décide de recourir à ce procédé.

Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les agents publics occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

Article 7 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

A titre informatif, il vous sera également possible de consulter la circulaire de la Préfecture du Pas-de-Calais portant sur l’ordonnance qui indique que le nombre de jours de congés imposés peut être modulé par l’autorité territoriale, dans la limite du plafond fixé par ce texte.

Circulaire - Prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

Nota

Contrairement à la fonction publique territoriale, les agents publics de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence (ASA) prendront obligatoirement des jours de RTT et de congés annuels.
Pour les agents de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire en télétravail ou assimilé, leur chef de service pourra leur imposer de prendre des jours de RTT ou, à défaut, des congés annuels.

 

Les dispositions de l’ordonnance

La présente ordonnance n'est pas applicable aux agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

Article 6 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Pour les agents placés en ASA du 16 mars 2020 jusqu’au 31 mai inclus

Ils prennent :

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai inclus.

Si les agents ne disposent pas de 5 jours de RTT pour la 1ère période précitée, selon leur nombre de jours de RTT disponibles, ils prennent un ou plusieurs congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai inclus, dans la limite totale de 6 jours de congés annuels au titre des deux périodes.

Les jours de RTT pris peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Articles 1 et 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Pour les agents en télétravail ou assimilé du 17 avril 2020 jusqu’au 31 mai inclus

Le chef de service peut imposer la prise de :

  • 5 jours de RTT ou, à défaut, 5 jours de congés annuels durant cette période.

Les jours de RTT pris peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels pris en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Pour les agents alternant (qui ont alterné) le placement en ASA et en télétravail ou assimilé du 16 mars 2020 jusqu’au 31 mai inclus

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA et en télétravail ou assimilé.

Article 4 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Coordination entre les journées imposées et les jours volontairement pris du 16 mars 2020 jusqu’au 31 mai inclus

Le nombre de jours pris volontairement pendant la période précitée est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels à prendre par l’agent.

Article 4 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Coordination entre les journées imposées et les journées de fractionnement

Pour rappel, les journées de fractionnement se définissent comme les journées supplémentaires accordées à l’agent qui prend un nombre de congés précis entre le 1er novembre et le 30 avril.

Dans la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Or, concernant les jours de congés annuels imposés, l’ordonnance précise qu’ils ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Article 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020
Article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

 

Coordination entre les journées imposées et les agents en congés de maladie du 16 mars 2020 jusqu’au 31 mai inclus

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l’agent a été placé en congés de maladie pendant la période précitée.

Comme l’indique cet article, cela reste néanmoins une faculté pour le chef de service.

Article 5 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (Source : www.legifrance.gouv.fr)