Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique

 

Objet du dispositif

Conformément aux dispositions de l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les collectivités et établissements publics doivent mettre en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

 

Contenu du dispositif

Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes comporte :

  1. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;
  2. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
  3. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Article 1 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020

 

Description des procédures

L’acte instituant les différentes procédures devra préciser les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

  1. Adresse son signalement ;
  2. Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
  3. Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.

Pour la procédure de recueil des signalements, l’acte devra également préciser les mesures qui incombent à l’autorité compétente :

  1. Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ;
  2. Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
    Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au Règlement général sur la protection des données.

Pour la procédure d’orientation auprès des services et professionnels compétents chargés de les accompagner et de les soutenir, l’acte devra également préciser :

  1. La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes des actes ou agissements ;
  2. Les modalités par lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels.

Pour la procédure d’orientation vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, l’acte devra également préciser :

  1. Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin des actes ou agissements ;
  2. La nature de ces mesures de protection ;
  3. Les modalités par lesquelles l’autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.

Article 3 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020

 

Autorité compétente pour fixer le dispositif

Les procédures relatives au dispositif de signalement sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents, par décision de l’autorité territoriale.

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics.

Les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés au Centre de Gestion peuvent lui demander qu’il mette en place, pour leur compte, le dispositif de signalement précédemment présenté.

Articles 2, 4 et 7 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020
Articles 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels, les projets de décision sont présentés pour information aux comités techniques compétents ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. A cette fin, ces comités peuvent être réunis conjointement.

Le Centre de Gestion communiquera dès que possible sur l’accompagnement qu’il effectuera auprès de ses collectivités territoriales et établissements publics affiliés.

 

Information des agents du dispositif

L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès.

Même si le dispositif est mutualisé ou confié au Centre de Gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une information des agents placés sous son autorité selon les modalités précitées.

Article 5 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020

 

Confidentialité des informations communiquées

Le dispositif de signalement devra garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.

Article 6 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020

 

Date de la mise en place du dispositif

Les collectivités territoriales et les établissements publics devront mettre en place le dispositif de signalement régi par le décret précité au plus tard le 1er mai 2020.

Article 8 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020

Même si la date de la mise en place est susceptible d’être reportée en raison de la période de crise sanitaire, nous invitons d’ores et déjà les collectivités et les établissements à travailler sur les modalités de leur dispositif de signalement.

 

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Loi (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi (Source : www.legifrance.gouv.fr)