C’est le chapitre 1 er de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui fixe les conditions générales de recrutement des fonctionnaires.
La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article L 792 du code de la santé publique, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
- S’il ne possède la nationalité française.
- S’il ne jouit de ses droits civiques
- Si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
- S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.
- S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Les ressortissants des états membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaire :
- S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants.
- S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
- S ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont ressortissants.
- S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Les corps, cadres d’emplois ou emplois remplissant les conditions définies sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées dans leurs statuts particuliers respectifs.
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